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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2020, porte sur la question de la sanction disciplinaire d'un avocat commis d'office par le président d'une cour d'assises qui refuse d'exercer sa mission malgré le rejet de ses motifs d'excuse ou d'empêchement. La Cour de cassation rappelle que le juge disciplinaire doit contrôler la régularité de la décision du président de la cour d'assises et porter une appréciation sur les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat.

M. T... a fait appel d'une décision d'une cour d'assises le condamnant à vingt-neuf ans de réclusion criminelle pour assassinat. Lors de l'ouverture des débats devant la cour d'assises d'appel, les avocats désignés par l'accusé ont décidé de se retirer de sa défense. Le président de la cour d'assises a alors commis d'office un avocat pour le défendre, mais ce dernier a refusé d'exercer sa mission malgré le rejet de ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président.

La procureure générale près la cour d'appel de Douai a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de ladite cour aux fins de poursuites disciplinaires contre l'avocat pour son refus de se soumettre à la commission d'office.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avocat commis d'office peut être sanctionné disciplinairement pour son refus d'exercer sa mission malgré le rejet de ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président de la cour d'assises.

La Cour de cassation affirme que l'avocat commis d'office peut effectivement être sanctionné disciplinairement pour son refus d'exercer sa mission. Cependant, elle précise que le juge disciplinaire doit contrôler la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat et porter une appréciation sur ces motifs.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'avocat commis d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président de la cour d'assises. Elle souligne également que le juge disciplinaire doit exercer un contrôle de la régularité de la décision du président de la cour d'assises et porter une appréciation sur les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 15 et 16 du code de procédure civile ; article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; article 6, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

 : 1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.553, Bull. 2013, I, n° 143 (cassation). Cons. const., 4 mai 2018, décision n° 2018-704 QPC.

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